Article 132-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-17
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée. La juridiction peut ne prononcer que l’une des peines encourues pour l’infraction dont elle est saisie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 132-17 CP par la jurisprudence:
Les juges peuvent cumuler, dans les limites légales, plusieurs peines prévues pour l’infraction, et choisissent la ou les peines en tenant compte de la situation de la personne et des circonstances des faits.
Ce choix doit être motivé de façon concrète, la motivation portant sur la nature et le quantum au regard des critères d’individualisation de l’article 132-1 CP et des règles propres à la peine retenue.
À défaut de motivation suffisante du choix de la peine, les décisions sont exposées au risque de censure (notamment pour les peines d’emprisonnement ferme non aménagées et certaines peines complémentaires).
Jurisprudence citant cet article
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