Article 132-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-18
Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 132-18 CP: En matière criminelle, les juges peuvent « descendre » l’échelle des peines en prononçant soit une réclusion/détention à temps inférieure au maximum légal, soit un emprisonnement correctionnel, mais en respectant les planchers légaux d’1 an (crime à temps) ou 2 ans (crime perpétuel). La jurisprudence exige une motivation concrète et individualisée sur le choix de la nature et du quantum de la peine au regard des faits, de la personnalité et des besoins de prévention, le contrôle portant aussi sur le respect de ces minima. En pratique, les cours d’assises et d’appel s’en servent pour ajuster la sévérité de la réponse pénale sans « correctionnaliser » l’infraction, tout en restant dans le cadre légal strict des seuils.
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