Article 132-22 – Code pénal

Article 132-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-22

Le procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l’obligation au secret.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 132-22 CP: en pratique, les juridictions valident des réquisitions financières ou fiscales ciblées pour éclairer le prononcé de la peine et des mesures patrimoniales, sans que le secret bancaire ou fiscal puisse être opposé.

Les juges exigent une finalité pénale précise (évaluation de l’amende, du jour-amende, de la confiscation, de l’indemnisation) et une demande proportionnée aux faits.

Les pièces obtenues doivent être discutées contradictoirement, à défaut de quoi elles peuvent être écartées.

Les ordonnances ou jugements motivent l’utilité des informations sollicitées, le contrôle portant surtout sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte au secret.


Jurisprudence citant cet article

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