Article 132-28 – Code pénal

Article 132-28 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-28

En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d’amende sera, pendant une période n’excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 132-28 CP: le fractionnement permet d’exécuter une peine d’emprisonnement (généralement courte) en plusieurs périodes distinctes, mais il n’est accordé qu’avec une motivation concrète sur la personnalité, l’insertion et les contraintes du condamné, ainsi que l’intérêt de la peine. Les juges doivent fixer un calendrier précis d’exécution et vérifier que ce mode n’est pas incompatible avec le risque de réitération ou la récidive légale. En pratique, c’est utilisé de façon restrictive, et tout manquement au calendrier ou aux obligations peut entraîner l’incarcération immédiate pour le reliquat.


Jurisprudence citant cet article

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