Article 132-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-29
La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu’il est présent, qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37 , le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 132-29 CP (sursis simple) est appliqué comme un outil d’individualisation: les juridictions prononcent la peine mais en suspendent l’exécution, en précisant clairement la part assortie du sursis et, le cas échéant, les peines complémentaires qui restent exécutoires.
La Cour de cassation contrôle surtout la motivation et la cohérence avec les textes sur les effets du sursis (révocation, non‑avenue), et censure lorsque les juges du fond n’appliquent pas correctement le régime des articles 132‑35 à 132‑39.
En pratique, l’octroi ou non du sursis repose sur l’appréciation des juges au regard de la personnalité, des antécédents et de la gravité des faits, avec articulation avec les exclusions et conditions prévues par les articles voisins (notamment 132‑30).
Jurisprudence citant cet article
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