Article 132-3 – Code pénal

Article 132-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-3

Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 132-3 CP:

Les juridictions identifient d’abord un concours d’infractions autonome et prononcent, pour chaque fait, une peine distincte, puis contrôlent le cumul “global” au regard des plafonds légaux fixés par l’article 132-3.

En pratique, elles censurent le cumul lorsque le total des peines de même nature dépasse le maximum légal autorisé, et exigent une motivation individualisée de chaque quantum avant le contrôle de plafond.

A contrario, si les faits relèvent d’une infraction unique, d’un concours idéal ou d’une unité de poursuite absorbante, le mécanisme de cumul plafonné de 132-3 ne s’applique pas, et une seule peine est fixée dans la limite du texte d’incrimination.


Jurisprudence citant cet article

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