Article 132-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-31
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 131-6 , à l’exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l’article 131-10 , à l’exception de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage. Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l’emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l’article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement. La juridiction peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 132-31 CP par la jurisprudence:
Les juridictions vérifient d’abord l’éligibilité au sursis simple: peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, amende, jours-amende, certaines peines privatives ou restrictives de droits et complémentaires, à l’exclusion notamment de la confiscation.
Elles contrôlent la condition d’antécédents de l’article 132-30 (pas de réclusion ou emprisonnement dans les 5 années précédentes), conditionnant l’octroi du sursis simple.
Le juge peut n’accorder le sursis que pour une partie de la peine (sursis partiel) et rappelle ses effets, notamment la possible révocation en cas de nouvelle infraction ou dans les délais légaux.
Jurisprudence citant cet article
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