Article 132-34 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-34
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 131-14 , à l’exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l’article 131-16 ainsi qu’à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 131-17 . Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe. En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43 . Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 132-34 CP par la jurisprudence:
Les juridictions vérifient d’abord que la peine prononcée entre bien dans le champ du sursis simple et écartent le sursis dès qu’il s’agit d’une confiscation, qui en est exclue.
Pour les personnes physiques, le sursis simple se voit accordé sur les peines privatives ou restrictives de droits visées à 131-14 (hors confiscation) et sur certaines peines complémentaires, ainsi que sur l’amende de 5e classe; à l’inverse, il est refusé si la peine ne figure pas dans cette liste.
Pour les personnes morales, la jurisprudence limite le sursis simple à l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement et à l’amende de 5e classe, toute autre peine complémentaire étant hors champ.
Jurisprudence citant cet article
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