Article 132-41 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-41
Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. Toutes les fois que la juridiction n’a pas prononcé l’exécution provisoire, la probation n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale. La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu’il s’agit soit d’un crime, soit d’un délit de violences volontaires, d’un délit d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d’emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 132-42 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 132-41 CP par la jurisprudence : les juridictions individualisent et motivent strictement les obligations du sursis probatoire, en choisissant celles adaptées à la personnalité et aux besoins de prévention, et en rappelant l’avertissement légal sur la révocation.
Sauf exécution provisoire, le délai de probation court à compter du caractère exécutoire de la décision (expiration du délai d’appel), et il est suspendu en cas d’incarcération.
En cas de manquement, le JAP demeure compétent pendant le délai d’épreuve pour ajuster, prolonger ou révoquer, totalement ou partiellement, la peine assortie du sursis probatoire, sous contrôle de proportionnalité.
En pratique, les arrêts précisent des obligations concrètes (soins, formation, indemnisation, interdictions de contact) et fixent la durée d’épreuve, en rappelant la possibilité de non‑avenu en cas de conduite satisfaisante.
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