Article 132-43 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-43
Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social. Ces mesures et obligations particulières, à l’exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45 , cessent de s’appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 132-43 CP (sursis probatoire) en jurisprudence:
Les juges doivent motiver le choix du sursis probatoire et la durée de la période de probation au regard de la personnalité, des faits et des objectifs d’insertion, à peine de censure en cas de motivation stéréotypée.
Les obligations fixées doivent être individualisées et juridiquement fondées, en cohérence avec la liste de l’article 132-45 et le socle de contrôle prévu à l’article 132-44.
En cas de manquement, la révocation est encadrée par l’article 132-47, la Cour de cassation vérifiant que le juge a caractérisé les violations et respecté les formes.
Jurisprudence citant cet article
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