Article 132-44 – Code pénal

Article 132-44 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-44

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ; 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ; 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 132-44 CP: En sursis probatoire, les juridictions fixent des mesures de contrôle concrètes (convocations JAP/SPIP, visites, information sur l’emploi et le domicile) et peuvent y ajouter des obligations adaptées, comme activité, soins, interdictions de contact ou zones d’exclusion. Le juge de l’application des peines suit et ajuste ces obligations en cours d’exécution, y compris en les renforçant si besoin. Le non‑respect entraîne des réactions graduées jusqu’à la révocation et l’exécution totale ou partielle de la peine, le juge restant compétent tant que le délai d’épreuve court. Exemples fréquents reconnus par les cours: injonction de soins, interdiction de contact avec la victime ou les mineurs, exigences de formation/emploi et encadrement strict des déplacements.


Jurisprudence citant cet article

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