Article 132-45-1 – Code pénal

Article 132-45-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-45-1

En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen : 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ; 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation. Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Ce décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’ article 763-13 du code de procédure pénale . Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 132-45-1 C. pén. par la jurisprudence:

Les juges exigent une motivation concrète et individualisée, démontrant l’utilité et la proportionnalité de l’obligation imposée, à partir des faits et de la personnalité du condamné.

L’obligation doit être strictement définie dans son contenu, sa durée et ses modalités d’exécution, faute de quoi la cassation censure les formules générales ou imprécises.

Les mesures qui portent fortement atteinte aux libertés (ex. restrictions de contact ou de présence) requièrent un contrôle renforcé de nécessité et de proportion, et leur suivi relève du juge de l’application des peines, avec possibilité d’aménagements.


Jurisprudence citant cet article

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