Article 132-47 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-47
Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l’article 132-48 . Il peut également l’être par le juge de l’application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la probation est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n’avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 132-47 CP: en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d’épreuve, les juridictions peuvent révoquer le sursis probatoire en tout ou partie, après avoir constaté la date des faits et motivé une appréciation individualisée de la situation du condamné. La révocation partielle est admise lorsque les manquements ou la nouvelle infraction ne justifient pas la mise à exécution intégrale, et la peine révoquée peut être aménagée selon les circonstances. En pratique, les juges articulent la révocation avec l’exécution des obligations du sursis (art. 132-44) et cumulent la peine révoquée avec la nouvelle peine, sous réserve des règles de confusion.
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