Article 132-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-5
Pour l’application des articles 132-3 et 132-4 , les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. Il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’état de récidive. Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle. Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d’intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8. Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l’une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 132-5 C. pén.: en cas de concours, les peines privatives de liberté sont de même nature et se confondent avec une perpétuité éventuelle; à défaut de perpétuité prononcée, le maximum global est plafonné à 30 ans, la récidive étant prise en compte dans l’individualisation.
Les plafonds spécifiques des jours-amende et du TIG restent ceux des articles 131-5 et 131-8.
La jurisprudence applique ainsi un cumul des peines dans la limite des maxima légaux, et retient que le sursis attaché à l’une des peines n’empêche pas l’exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
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