Article 132-54 – Code pénal

Article 132-54 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-54

La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général. Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience. Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite vérification utile : je ne trouve pas d’entrée “132-54” dans vos ressources internes du Code pénal. Vous pensiez plutôt à la sous‑section “dispense de peine/ajournement” autour des art. 132-59 et 132-64 CP, souvent invoqués pour individualiser la réponse pénale quand la personnalité et les garanties d’insertion le permettent, avec contrôle serré de la motivation et des obligations fixées par le juge.

Si vous confirmez l’article exact, je vous fais la nota bene ciblée en 3‑4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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