Article 132-57 – Code pénal

Article 132-57 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-57

Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-dix heures.L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56 . Le juge de l’application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Jurisprudence sur l’article 132‑57 CP: les juges n’usent de l’ajournement du prononcé de la peine qu’à titre exceptionnel, après avoir motivé sur la personnalité, la gravité des faits et l’opportunité d’un suivi avant de fixer la peine. Le contrôle de la Cour de cassation est exigeant: défaut de motivation concrète ou conditions mal caractérisées → cassation. L’ajournement se combine avec les régimes voisins prévus aux articles 132‑58 et s. (simple, avec probation, ou avec injonction), mais chacun a ses exigences propres et délais à respecter, sous peine de reprise du droit commun. Question d’application dans le temps: l’article nouveau ne vaut que pour les instances en cours si plus doux, d’où un contentieux nourri sur la rétroactivité in mitius.


Jurisprudence citant cet article

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