Article 132-59 – Code pénal

Article 132-59 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-59

La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 132-59 CP: les juges n’accordent la dispense de peine que si les trois conditions sont cumulativement réunies: reclassement acquis, réparation du dommage et cessation du trouble. Même lorsque ces conditions sont remplies, la dispense reste une simple faculté souveraine des juges du fond, qui n’ont pas à s’en expliquer plus avant. Si elle est prononcée, le tribunal peut écarter la mention au casier et la dispense n’emporte pas les incapacités automatiques liées à une condamnation. Enfin, la dispense n’éteint pas l’action civile ni les dettes nées de l’infraction, qui peuvent être discutées et recouvrées séparément.


Jurisprudence citant cet article

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