Article 132-6 – Code pénal

Article 132-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-6

Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce ou d’un relèvement, il est tenu compte, pour l’application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision. Le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la confusion. La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 132-6 CP par la jurisprudence

En cas de confusion, les juges retiennent la peine telle qu’elle résulte d’une grâce ou d’un relèvement déjà accordé, et non la peine initiale.

Si un relèvement intervient après la décision de confusion, il s’applique à la peine confondue, ce qui ajuste mécaniquement le quantum restant.

Les réductions de peine s’imputent sur la peine à subir après confusion, de sorte que les crédits de réduction ne se perdent pas mais s’appliquent au reliquat.


Jurisprudence citant cet article

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