Article 132-60 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-60
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. L’ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l’audience.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 132-60 CP (ajournement simple): en pratique, les juges l’emploient comme levier d’individualisation pour reporter le prononcé de la peine, le temps d’apprécier des efforts concrets de réparation, d’indemnisation ou d’insertion du prévenu. La décision doit être spécialement motivée au regard des circonstances et de la personnalité, et fixer clairement le renvoi, faute de quoi la cassation guette. Ce n’est pas une dispense de peine: en cas d’ajournement infructueux, la juridiction revient prononcer la sanction; s’il est probant, il ouvre la voie à une peine allégée voire, selon le cas, à une dispense sur un autre fondement. En correctionnel, il vise surtout des primo-délinquants ou des dossiers où la réparation est en bonne voie.
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