Article 132-64 – Code pénal

Article 132-64 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-64

Le régime de la probation, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 , est applicable à l’ajournement avec probation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 132-64 CP par les juges:

Les juridictions recourent à l’ajournement avec probation quand la culpabilité est établie mais que la personnalité, les garanties d’insertion et des efforts de réparation justifient d’éprouver le prévenu sous obligations (soins, travail, indemnisation, interdictions, etc.).

La décision doit être spécialement motivée et individualisée au regard des circonstances, de la personnalité et des démarches de réparation entreprises, les obligations étant calibrées en conséquence.

En cas de manquement, l’ajournement est révoqué et la peine est prononcée, les juges tenant compte des manquements et des efforts accomplis pendant la période de probation.

Des arrêts illustrent ce contrôle concret des conditions et du suivi, y compris en appel lorsque le premier juge a ajourné sur le fondement des textes relatifs à l’ajournement et à la probation.


Jurisprudence citant cet article

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