Article 132-65 – Code pénal

Article 132-65 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-65

A l’audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 132-63 . Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut, trente jours avant l’audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l’issue d’un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l’article 712-6 du code de procédure pénale. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 132-65 CP (ajournement avec probation) en pratique: à l’audience de renvoi, les juridictions tranchent au vu du respect des obligations de probation. En cas de respect substantiel, elles prononcent volontiers une dispense de peine; en cas d manquements, elles prononcent la peine prévue, et peuvent exceptionnellement réajourner si des efforts sérieux sont engagés. Le délai d’un an pour statuer après la première décision d’ajournement est traité comme impératif. Le JAP peut, 30 jours avant l’audience et avec l’accord du parquet, accorder lui-même la dispense après débat contradictoire.


Jurisprudence citant cet article

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