Article 132-66 – Code pénal

Article 132-66 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-66

Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements. La juridiction impartit un délai pour l’exécution de ces prescriptions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 132-66 CP par la jurisprudence:

Les juges prononcent l’ajournement avec injonction lorsqu’ils estiment qu’un délai, assorti d’obligations concrètes (ex. indemniser la victime, se soigner, travailler, se former), favorise la réinsertion et la prévention de la récidive.

La décision doit être spécialement motivée au regard de la personnalité, de la situation et des efforts déjà accomplis, et préciser clairement les injonctions et le délai pour les exécuter.

En cas d’exécution satisfaisante, la juridiction peut atténuer la peine ou dispenser de peine; en cas de manquement, elle statue au fond et prononce la peine, en tenant compte des manquements constatés.


Jurisprudence citant cet article

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