Article 132-76 – Code pénal

Article 132-76 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-76

Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 132-76 CP: Les juridictions exigent la preuve que l’infraction a été commise “à raison de” un motif discriminatoire, déduite d’indices concordants comme des propos tenus, le contexte des faits et la qualité des victimes; ce schéma probatoire est illustré de manière voisine pour les mobiles homophobes sous 132-77. Une fois le mobile établi, la peine est relevée d’un degré, mais la question de savoir si cette majoration s’opère sur la peine de l’infraction simple ou après cumul d’autres aggravantes n’est pas clairement tranchée par la jurisprudence. En pratique, le parquet et les juges motivent spécifiquement sur le lien de causalité entre le mobile discriminatoire et le passage à l’acte, faute de quoi l’aggravante n’est pas retenue.


Jurisprudence citant cet article

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