Article 132-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-8
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 132-8 CP par la jurisprudence:
Les juges caractérisent d’abord la récidive légale en vérifiant une condamnation antérieure définitive, la correspondance des infractions (même nature/catégorie au sens du code) et le respect du délai légal, puis ils appliquent le régime aggravé prévu “132-8 et suivants”.
Une fois la récidive retenue, la peine encourue est relevée (plafonds augmentés et règles spéciales des articles 132-9 à 132-16), ce qui impose une motivation précisant la décision antérieure, sa date et la qualification permettant l’assimilation légale.
En pratique, les cours d’appel retiennent fréquemment l’“état de récidive légale” pour des violences ou des vols aggravés et ajustent la peine en conséquence, en se référant expressément à “132-8 et suivants”.
Jurisprudence citant cet article
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