Article 132-80 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-80
Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 132-80 CP: la circonstance aggravante “conjoint/partenaire/ex-partenaire” est retenue dès lors que le lien (mariage, PACS, concubinage) avec la victime est établi au moment des faits, et les juridictions l’appliquent classiquement pour les violences et agressions sexuelles intrafamiliales.
Concrètement, l’infraction de base est visée avec la mention expresse “avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime”, ce qui permet d’élever l’échelle des peines sans créer une infraction autonome.
La qualité de conjoint suffit, sans exigence de cohabitation, et la circonstance peut se cumuler avec d’autres (réunion, vulnérabilité, etc.), le juge motivant ensuite le quantum au regard des éléments du dossier.
Jurisprudence citant cet article
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