Article 132-9 – Code pénal

Article 132-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-9

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 132-9 CP par la jurisprudence:

Les juges vérifient d’abord la double condition “première condamnation définitive” et “nouvelle infraction dans le délai de 5 ou 10 ans”, puis doublent le maximum légal encouru lorsque ces conditions sont réunies.

Même lorsque la première peine est prescrite, elle peut constituer le premier terme de la récidive légale, ce qu’a expressément admis le Conseil constitutionnel.

Les cours d’appel appliquent concrètement ce régime pour des infractions “identiques ou assimilées” en relevant la condamnation antérieure et en retenant l’état de récidive pour aggraver l’échelle des peines.


Jurisprudence citant cet article

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