Article 133-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 133-11
Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 133-11 CP (amnistie), application concrète par les juges:
L’amnistie éteint l’action publique et efface la condamnation, de sorte que le juge ne peut plus s’y référer pour aggraver une situation ou apprécier la récidive, dans les limites fixées par le texte d’amnistie.
Elle n’efface pas les droits des tiers ni, sauf disposition expresse, certaines mesures ou effets autonomes, ce que les juridictions vérifient strictement au cas par cas.
En pratique, les cours exigent que l’on cesse toute mention de la condamnation amnistiée dans les décisions et extraits pertinents du casier, tout en maintenant ce qui reste légalement hors du champ de l’amnistie.
Jurisprudence citant cet article
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