Article 133-12 – Code pénal

Article 133-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 133-12

Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 133-12 CP

La jurisprudence rappelle que la réhabilitation, qu’elle soit de plein droit (après les délais de l’art. 133-13) ou judiciaire, vise le reclassement du condamné et efface la condamnation avec ses déchéances, dans les limites posées par les textes.

Concrètement, une fois réhabilité, l’intéressé peut obtenir le retrait de la condamnation du bulletin n° 1 du casier via la chambre de l’instruction (art. 798-1 CPP).

La Cour de cassation a précisé que la réhabilitation de plein droit peut produire effet même face à certaines peines complémentaires « définitives », sous réserve des articulations avec l’art. 133-16 CP.


Jurisprudence citant cet article

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