Article 133-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 133-13
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Lorsqu’il s’agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur Légifrance
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 133-13 CP par la jurisprudence:
Les juridictions retiennent qu’à l’expiration des délais légaux sans nouvelle condamnation, la réhabilitation est acquise de plein droit et permet le retrait de la décision du B1 sur demande fondée sur l’art. 798-1 CPP.
La réhabilitation efface en principe incapacités et déchéances, sous réserve des régimes spécifiques de l’art. 133-16 (mineurs, suivi socio-judiciaire, interdictions définitives avec délai de 40 ans pour les faits postérieurs au 1er janv. 2015), précision rappelée par la Cour de cassation.
Concrètement, même si le B2 n’a pas encore été mis à jour, l’administration et le juge doivent tenir compte de la réhabilitation de plein droit pour ne pas opposer d’anciennes condamnations, par exemple en matière de naturalisation.
Point de départ des délais en cas de sursis: la date à laquelle la condamnation est « non avenue ».
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°24-82.201
Analyse disponible sur notre site
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous