Article 133-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 133-2
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu’aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 133-2 CP: la prescription de la peine court à compter du jour où la condamnation devient définitive, avec des délais selon la nature de l’infraction, et des régimes dérogatoires pour certains crimes graves.
En pratique, les juridictions appliquent ce point de départ aux peines principales comme aux peines complémentaires, par exemple pour une confiscation, et vérifient si le délai est écoulé pour déclarer la peine prescrite.
Elles refusent l’application rétroactive de lois allongeant la prescription lorsqu’elles aggraveraient la situation du condamné, maintenant alors l’ancien délai.
Jurisprudence citant cet article
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