Article 211-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 211-1
Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : – atteinte volontaire à la vie ; – atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; – soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; – mesures visant à entraver les naissances ; – transfert forcé d’enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 211-1 CP: la jurisprudence exige un plan concerté et retient que l’auteur peut être soit celui qui commet l’acte, soit celui qui le “fait commettre” comme auteur principal, sans atteinte au principe de légalité. Elle admet qu’un fait dirigé contre une seule victime suffit dès lors qu’il s’inscrit dans l’exécution d’un plan visant la destruction d’un groupe protégé ou déterminé par un critère arbitraire. En matière de poursuites, les juridictions françaises peuvent connaître de génocides commis à l’étranger lorsque la personne est trouvée en France, logique illustrée par le contentieux lié au Rwanda. Les actes matériels sont appréciés strictement au regard de la liste légale et du dol spécial de destruction du groupe.
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