Article 212-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 212-1
La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Article 212-1 CP: la jurisprudence exige un “contexte” d’attaque généralisée ou systématique contre une population civile, menée en exécution d’une politique ou d’un plan concerté, puis vérifie l’un des actes listés (déportation, réduction en esclavage, torture, disparitions, etc.).
Les juges caractérisent d’abord ce contexte (organisation étatique ou assimilée, méthode, ampleur), puis le lien de chaque prévenu avec ce plan, avant de qualifier les faits au titre des incriminations précises de l’article.
Elle retient une interprétation stricte mais conforme au droit international pénal, et admet la responsabilité de complicité si l’aide ou l’assistance s’inscrit sciemment dans l’attaque.
En pratique, l’infraction est traitée comme d’une gravité exceptionnelle, avec règles de compétence et d’imprescriptibilité particulières, et un haut niveau d’exigence probatoire sur le “plan concerté” et la systématicité.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous