Article 213-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 213-3
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , de crimes contre l’humanité encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ; 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 213-3 CP par les juges:
Les juridictions ne prononcent les peines contre la personne morale qu’après avoir caractérisé sa responsabilité au sens de l’article 121-2 (fait par ses organes ou représentants) pour un crime contre l’humanité.
Elles motivent le choix et la proportion des peines de l’article 131-39 (dont la dissolution pour les cas les plus graves), pouvant s’y ajouter la confiscation de tout ou partie des biens.
La confiscation doit respecter les droits du propriétaire de bonne foi et être adaptée à la gravité des faits et au rôle de la structure, sans faire obstacle aux poursuites et peines visant les personnes physiques impliquées.
Jurisprudence citant cet article
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