Article 213-4 – Code pénal

Article 213-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 213-4

L’auteur ou le complice d’un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 213-4 CP

Les juridictions écartent systématiquement la défense tirée de l’“ordre de la loi” ou de “l’ordre d’un supérieur” pour les crimes contre l’humanité, qui n’exonèrent ni l’auteur ni le complice.

En revanche, ces circonstances peuvent être retenues au stade du prononcé de la peine comme éléments d’individualisation, sans remettre en cause la culpabilité.

Concrètement, la jurisprudence confirme donc une responsabilité pénale pleine et entière, avec une modulation possible uniquement sur la sanction.


Jurisprudence citant cet article

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