Article 213-4-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 213-4-1
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est considéré comme complice d’un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est également considéré comme complice d’un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n’exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 213-4-1 CP par la jurisprudence:
Les juges recherchent d’abord l’« autorité et contrôle effectifs » du chef militaire ou supérieur sur les auteurs des crimes contre l’humanité, puis s’ils savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir que des crimes étaient en cours ou imminents.
Ils vérifient ensuite l’omission fautive: absence de « mesures nécessaires et raisonnables » pour prévenir, réprimer ou alerter les autorités compétentes, en appréciant concrètement les moyens disponibles et les contraintes du contexte.
La responsabilité est qualifiée de complicité par omission, distincte d’une responsabilité objective: la preuve porte sur la connaissance (ou la négligence délibérée pour les supérieurs non militaires) et sur l’insuffisance des mesures prises.
Jurisprudence citant cet article
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