Article 214-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 214-1
Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 214-1 CP
La jurisprudence est quasi inexistante sur ce crime d’eugénisme, les juridictions requalifiant le plus souvent les faits sous des délits de bioéthique (Livre V, art. 511 s.) ou mobilisant le principe civil d’interdiction des pratiques eugéniques (C. civ., art. 16-4) comme norme d’interprétation.
Les rares références rappellent que l’infraction suppose la mise en œuvre d’une “pratique” organisée tendant à la sélection des personnes, au-delà d’actes médicaux isolés, et qu’elle se situe au sommet de l’échelle répressive.
En pratique, les poursuites s’adossent à l’arsenal voisin (diagnostic/AMP hors cadre, propagande eugénique, etc.), l’article 214-1 jouant surtout un rôle symbolique et de dissuasion pénale.
Jurisprudence citant cet article
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