Article 214-2 – Code pénal

Article 214-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 214-2

Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 214-2 CP: en pratique, le contentieux est quasi inexistant, et les juridictions rappellent surtout l’interdit absolu du clonage reproductif comme « crime contre l’espèce humaine ». L’application suppose un acte positif tendant à créer un être humain génétiquement identique à un autre, quelle que soit la technique employée; la simple recherche ou conservation de matériel à des fins reproductives peut fonder des poursuites connexes sur les textes bioéthiques du CSP. En cas de poursuite, les juges vérifient l’élément matériel (entreprise de reproduction à fin de naissance) et retiennent les régimes classiques de tentative et de complicité, les autres qualifications (CSP) étant souvent mobilisées de façon principale ou subsidiaire.


Jurisprudence citant cet article

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