Article 214-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 214-2
Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 214-2 CP: en pratique, le contentieux est quasi inexistant, et les juridictions rappellent surtout l’interdit absolu du clonage reproductif comme « crime contre l’espèce humaine ». L’application suppose un acte positif tendant à créer un être humain génétiquement identique à un autre, quelle que soit la technique employée; la simple recherche ou conservation de matériel à des fins reproductives peut fonder des poursuites connexes sur les textes bioéthiques du CSP. En cas de poursuite, les juges vérifient l’élément matériel (entreprise de reproduction à fin de naissance) et retiennent les régimes classiques de tentative et de complicité, les autres qualifications (CSP) étant souvent mobilisées de façon principale ou subsidiaire.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous