Article 214-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 214-3
Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 214-3 CP par les juges:
Les juridictions retiennent la circonstance de “bande organisée” pour les crimes d’eugénisme ou de clonage reproductif dès lors qu’est démontrée une préparation concertée, une structure stable et une répartition des rôles, ce qui entraîne la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 € d’amende.
La période de sûreté de l’article 132-23 s’applique, et les juges vérifient cumulativement l’infraction de base (art. 214-1 ou 214-2) et l’aggravation organisée à partir d’indices objectifs tirés des faits (moyens matériels, planification, hiérarchie).
Tentative et complicité peuvent être retenues selon le droit commun, la caractérisation de la “bande organisée” reposant sur des éléments antérieurs aux faits et non sur la seule simultanéité d’actions.
Jurisprudence citant cet article
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