Article 221-10 – Code pénal

Article 221-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 221-10

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 221-10 CP

Les juridictions l’appliquent comme fondement des peines complémentaires qui s’ajoutent aux peines principales pour homicide involontaire, notamment en cas de manquements graves aux règles de sécurité dans des contextes professionnels ou d’exploitation d’installations dangereuses.

Concrètement, à côté de la déclaration de culpabilité sur le fondement des articles 221-6 et 221-8, les cours prononcent sur le terrain de l’article 221-10 des interdictions d’exercer, mesures d’affichage ou autres peines complémentaires adaptées aux risques créés.

On le voit, par exemple, pour des décès causés par un chauffe‑eau au gaz non conforme ou par l’exploitation d’un manège présentant des défauts de sécurité, où l’article 221-10 complète la répression pour renforcer la prévention et la responsabilisation des auteurs.


Jurisprudence citant cet article

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