Article 221-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 221-12
Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve. La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 , relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 221-12 CP (disparition forcée): en pratique, les juges vérifient un triptyque cumulé — privation de liberté, implication d’un agent public ou d’une personne agissant avec son aval, puis dissimulation ou refus d’informations sur le sort ou le lieu de la victime.
La qualification repose fortement sur l’élément de dissimulation, qui prolonge l’infraction dans le temps.
La jurisprudence, encore rare, traite l’infraction comme continue, ce qui décale le point de départ de la prescription à la cessation de la dissimulation, et apprécie strictement le lien avec l’autorité publique.
Jurisprudence citant cet article
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