Article 221-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 221-5
Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4 . Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 221-5 CP (empoisonnement): la jurisprudence qualifie l’infraction de “formelle” — elle est consommée dès l’administration volontaire d’une substance intrinsèquement mortifère, même sans décès ni atteinte à la santé avérée. Les juges exigent l’intention d’attenter à la vie, déduite des circonstances (choix d’un produit létal, doses, réitération, dissimulation), et admettent une large variété de substances ou vecteurs (médicaments détournés, produits chimiques, CO, etc.). À défaut de caractère mortifère ou d’intention homicide, la qualification bascule vers violences volontaires par substance nocive. La tentative est retenue en cas de commencement d’exécution interrompu avant administration ou avec une dose inopérante, si l’intention homicide est établie.
Jurisprudence citant cet article
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