Article 221-5-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 221-5-6
Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 . Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 221-5-6 CP: les juridictions exigent de prouver une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives, avec conscience du risque pour autrui, ayant provoqué un trouble psychique sous l’empire duquel un homicide volontaire a été commis et déclaré pénalement irresponsable sur le fondement de l’article 122-1. Les juges vérifient concrètement la matérialité et la volonté de la consommation (toxicologie, antécédents, alertes médicales, avertissements reçus), la connaissance du risque, et le lien causal entre cette consommation et le trouble au moment des faits. La qualification est autonome et entraîne une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, portée à 15 ans de réclusion en cas de « récidive spéciale » d’irresponsabilité pour un homicide volontaire causé par la même consommation. Les règles de cumul et d’aggravation ordinaires (132-8, 132-9) sont écartées dans ce dernier cas.
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