Article 221-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 221-7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies à l’article 221-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Dans les cas visés au second alinéa de l’article 221-6 , est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 221-7 CP: la jurisprudence l’applique surtout aux personnes morales, en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, cumulée avec l’art. 121-2 et sur le fondement des manquements organisationnels ou techniques graves.
Les juges exigent un lien de causalité certain entre ces manquements et le décès, et articulent souvent 221-7 (personne morale) avec 221-6 (personnes physiques) lorsque des dirigeants ou préposés ont commis des fautes.
Les critères retenus incluent la connaissance des risques, l’absence ou l’insuffisance de contrôles, et le non‑respect de dispositifs de sécurité imposés par la réglementation (ex. organisation défaillante d’un slalom automobile, manège forain présentant des défauts de fabrication).
Les peines prononcées visent principalement l’amende et des peines complémentaires prévues aux articles 131‑38 et 131‑39 CP pour les personnes morales.
Jurisprudence citant cet article
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