Article 222-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-14
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies : 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ; 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 3° De dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 222-14 CP: la jurisprudence exige une pluralité de faits rapprochés caractérisant une « habitude » de violences, sur mineur de moins de 15 ans, personne vulnérable ou au sein du couple, l’ITT n’influençant que l’échelle de peine et non la caractérisation de l’infraction. Les juges retiennent un faisceau d’indices (certificats médicaux successifs, attestations proches/voisinage, messages, mains courantes, contexte familial) pour établir la répétition et l’ascendant exercé, l’aggravation « conjugal/partenaire » s’appliquant de plein droit. En matière d’indemnisation, la qualification 222-14 au sein du couple ouvre l’accès à la CIVI même avec ITT inférieure à un mois, selon le renvoi de l’article 706-3 CPP au 3° et à l’avant-dernier alinéa de 222-14. Enfin, l’élément intentionnel se déduit de la répétition des actes et de leur contexte, sans exigence d’un dessein spécifique autre que la volonté de commettre les violences.
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