Article 222-14-2 – Code pénal

Article 222-14-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-14-2

Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 222-14-2 réprime la participation sciemment à un groupement, même éphémère, qui prépare matériellement des violences contre des personnes ou des dégradations de biens, sans qu’il soit nécessaire que les violences ou dégradations se réalisent effectivement.

La jurisprudence exige des indices concrets de préparation et d’adhésion au projet (messages, repérages, équipement, rôle assigné), la simple présence sur les lieux étant insuffisante.

Elle retient la conscience du but violent et une contribution, même modeste, à l’organisation, y compris dans le contexte de cortèges violents.

Distinction pratique: ce délit vise la phase préparatoire immédiate, à mi-chemin entre l’attroupement violent et l’association de malfaiteurs, avec possibilité de cumul si les éléments sont distincts.


Jurisprudence citant cet article

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