Article 222-14-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-14-5
I.-Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’ article L. 1321-1 du code de la défense , un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies : 1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail. Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’ article 222-12 , les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. II.-Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises : 1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; 2° Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur. III.-Les deux premiers alinéas de l’ article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 222-14-5 CP par la jurisprudence:
Les juges retiennent largement les violences psychologiques et le “contrôle coercitif” comme éléments matériels, à partir d’un faisceau d’indices concordants (surveillance, isolement, propos dénigrants, menaces), sans exiger de traces physiques ni d’ITT, conformément à l’approche posée pour les violences de la section et confirmée par la pratique récente.
La preuve se fait par témoignages, messages, certificats, main courante, et la crédibilité de la victime est appréciée in concreto; la circonstance d’un enfant exposé ou présent est particulièrement aggravante et prise en compte dans la qualification et la réponse judiciaire.
En cas de pluralité d’actes rapprochés traduisant une emprise durable, les juridictions caractérisent un système de violences intrafamiliales et aggravent la peine en conséquence, y compris en l’absence d’ITT significative.
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