Article 222-16-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-16-2
Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8 , 222-10 ou 222-12 sont commis à l’étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7 . S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. 222-16-2 CP:
Les juridictions retiennent la compétence de la loi pénale française dès lors que la victime était mineure et « résidant habituellement » en France, et que les faits commis à l’étranger sont qualifiés au sens des art. 222-8, 222-10 ou 222-12 (violences aggravées).
La preuve de la résidence habituelle est appréciée concrètement (stabilité, attaches familiales et scolaires), et le juge vérifie la qualification précise des violences pour entrer dans le périmètre du texte.
La dérogation écarte la condition de double incrimination de la seconde phrase de l’art. 113-8, permettant des poursuites en France même si l’infraction n’est pas réprimée de façon équivalente à l’étranger.
Jurisprudence citant cet article
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