Article 222-16-3 – Code pénal

Article 222-16-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-16-3

Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7 . S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 222-16-3 CP: Les juridictions l’utilisent comme clef de compétence pour poursuivre en France des violences visées au 6° bis des art. 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 commises à l’étranger dès lors que la victime réside habituellement en France, même si elle n’est pas française. Il déroge au droit commun de l’extraterritorialité en écartant, pour les délits, l’exigence de plainte de la victime ou de dénonciation par l’État étranger prévue par la seconde phrase de l’art. 113-8, ce qui permet des poursuites d’office. En pratique, les juges vérifient strictement la résidence habituelle et la qualification exacte parmi les textes listés, puis retiennent la loi pénale française sans exiger d’autre condition d’origine étrangère de la procédure.


Jurisprudence citant cet article

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