Article 222-18 – Code pénal

Article 222-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-18

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 222-18 CP par la jurisprudence:

Les juges exigent une menace précise et crédible de commettre un crime ou un délit contre la personne, appréciée in concreto au regard du contexte, des propos et du comportement de l’auteur.

À défaut, la menace doit être soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou un objet, faute de quoi la relaxe peut être prononcée.

La preuve se déduit d’éléments factuels convergents (contenu des messages, gestes, circonstances, antécédents), et la qualification se distingue des menaces de mort de l’article 222-17, voisines mais autonomes.

Les circonstances aggravantes et textes proches (222-18-2, 222-18-3) peuvent adapter la réponse pénale selon le support, le mobile ou la victime.


Jurisprudence citant cet article

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