Article 222-18-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-18-1
Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l’orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée de la victime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas de référence claire et à jour à un article 222-18-1 dans les sources accessibles, alors que les décisions commentent surtout le régime général des menaces aux articles 222-17 et 222-18 et les variantes 222-18-2/222-18-3. En pratique, la jurisprudence apprécie classiquement: le sérieux de la menace, sa réitération ou sa matérialisation (écrit, image, objet), et l’intention d’intimider la victime, avec une sévérité accrue pour les menaces de mort. Confirmez-vous le numéro visé ou s’agit-il d’une circonstance ou sous-variant spécifique des « menaces » dans ce paragraphe 3 du Code pénal ?
Jurisprudence citant cet article
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